Arrêtédu 14 mars 2014 modifiant l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction Etuded’entrée de ville au titre de l’article L.111-1-4 du Code de l’urbanisme dans le cadre de la révision simplifiée Val Vert – Croix-Blanche Rapport de présentation – PLU révisé le 18 novembre 2013 3 Introduction Les Routes Départementales 19 et 312 traversent les communes de Fleuris-Mérogis, du Plessis-Pâté et de Principesd’application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme – aléa chute de blocs et effondrement rocheux sur les communes de Béon et Culoz 1. Le contexte 1.1. Les outils existants Les communes de Béon et Culoz sont actuellement couvertes par des plans de prévention des risques naturels (PPRn). Cependant, seul le PPRn de la Auxtermes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à R111-4, R.111-14, R.111-14-2, R.111-26, R.111-27. 2. Les articles L.10213, L424- 1 et L.421- -4 du Code de l’Urbanisme, introduits par la loi n°76-1285 du 31 Décembre 1976, concernant les « constructions, installations ou opérations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, ou qui peuvent être refusées pour des travaux ou des ArticleR111-1 Section 1 : Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements (Articles R111-2 à R111-20) Naviguer dans le sommaire du code Article R111-2 Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016 Création Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. Codewallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme (, du Patrimoine et de l'Energie - Décret du 19 avril 2007, art. 2) L’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 14 mai 1984 porte codification des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’urbanisme et à l’aménagement du territoire, sous l’intitulé « Code wallon de l’aménagement du territoire et Atlasdes territoires du département des Pyrénées-Orientales; Boîte à outils pour les élus; Enquêtes publiques et autres procédures; Le recueil des actes administratifs; Publications légales; Rapport d'Activité des Services de l'État dans les Pyrénées-Orientales; Réseaux sociaux : Suivez-nous ! Services Publics + Seveso > Toutes ArticleR. 111-2 du code de l'urbanisme et lotissement. Cet article peut être opposé à une demande d'autorisation de lotissement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-28 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : L'autorisation est refusée si le projet de lotissement n'est pas Larticle R. 111-26 du code de l’urbanisme, imposant le respect par les permis de construire des préoccupations d’environnement, ne peut fonder un refus de permis de construire. Ces dispositions peuvent seulement permettre à l’autorité administrative d’assortir son autorisation de prescriptions spéciales. DNdQB. Actions sur le document Article R*111-34-2 Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 111-32-1 et de l'article R. 111-34-1 ne sont pas applicables 1° Aux terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant la date de publication du décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs ; 2° Aux emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant la date de publication du décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs ; 3° Jusqu'au terme du contrat, aux emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant la date de publication du décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs. Dernière mise à jour 4/02/2012 TA Paris 2 juillet 2021, req n°1920927-1921120 TA Paris 2 juillet 2021, req n°2003204 TA Paris 2 juillet 2021, req n°2004241 Par trois jugements en date du 2 juillet 2021 le Tribunal administratif de Paris se prononce sur la légalité des arrêtés ayant accordé un permis de construire aux projets Mille arbres » et Ville multi-strates ». Ces deux projets, désignés lauréats de l’appel à projets Réinventer Paris en décembre 2016, sont autorisés en 2019 par la délivrance de permis de construire par la maire de Paris. Le projet Mille arbres » est autorisé par un arrêté en date du 30 août 2019. Il prévoit la construction d’un ensemble immobilier, constitué principalement d’un immeuble en R+10 avec plusieurs destinations, ainsi que la plantation de plus de 1000 arbres à deux étages de la construction. Le projet Ville multi-strates » est autorisé par un arrêté en date du 29 mars 2019. Il prévoit la construction d’une dalle couvrant le boulevard périphérique, et d’un bâtiment à destination d’habitations avec des commerces en rez-de-chaussée. Ces projets sont contestés par des associations, des élus du conseil de Paris, ainsi que des voisins des terrains d’assiette. Suite au rejet implicite des recours gracieux intentés contre chacun des projets, le Tribunal administratif de Paris est saisi de plusieurs recours pour excès de pouvoir. Si la plupart des moyens sont écartés et si l’un des trois jugements conclut au rejet de la demande, les permis de construire attaqués sont annulés par le juge administratif sur le fondement de l’atteinte à la salubrité publique. L’article R111-2 du code de l’urbanisme dispose qu’un projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». C’est sur le fondement de la salubrité publique, et notamment sur les risques graves pour la santé humaine engendrés par le projet, que les associations demandent l’annulation des arrêtés des 29 mars et 30 août 2019. Par un considérant identique aux deux projets, le juge considère que ce lieu d’implantation est marqué, dans sa configuration actuelle, par un niveau élevé de pollution de l’air, au-delà des valeurs limites fixées par le code de l’environnement et les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé pour la concentration de dioxyde d’azote NO2 et de particules fines PM10, qui s’élèvent à 40 microgrammes par mètre cube d’air, avec un dépassement général de ces valeurs sur les points de mesure retenus pour la concentration de dioxyde d’azote et un dépassement localisé pour les particules fines ». Puis, il relève que si la réalisation du projet n’a pas pour effet d’augmenter la pollution de l’air ambiant sur le terrain d’assiette, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’étude d’impact qu’une augmentation significative de la pollution est attendue aux alentours du projet et concernera des populations fragiles. Le juge évoque notamment la présence d’une maison de retraite et d’une future crèche. Cette atteinte à la salubrité publique identifiée, le juge se prononce ensuite sur les prescriptions spéciales imposées par la maire de Paris et sur les mesures envisagées directement par les pétitionnaires, pour apprécier si elles sont de nature à compenser l’atteinte à la santé humaine. Concernant le projet que porte la SCCV Mille arbres », le juge considère les prescriptions spéciales imposées par la maire de Paris au pétitionnaire insuffisantes, notamment en ce que l’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’urbanisme ne peut se contenter, lorsque le projet porte atteinte à la salubrité publique, de prescriptions qui revêtent un caractère général et dont la réalisation est incertaine et hypothétique ». Le juge rejette également les mesures définies par le pétitionnaire. En effet, bien que ce dernier ait produit plusieurs études, réalisées entre novembre 2019 et juin 2021, faisant état de solutions de dépollution testées en laboratoire et par des bureaux d’études, destinées à s’assurer du respect de la prescription relative à l’absence de dépassement des valeurs-limites règlementaires, il est constant que ces différentes études n’ont été soumises ni au public, dans le cadre de l’enquête publique, ni aux services de la ville de Paris dans le cadre de l’instruction du permis de construire ». Concernant le projet porté par Ville multi-strates » le juge relève, après avoir également considéré insuffisantes les mesures portées par le pétitionnaire, qu’en raison des caractéristiques mêmes du projet, la maire de Paris ne pouvait assortir le projet de prescriptions spéciales satisfaisantes sans y apporter des modifications substantielles ». Enfin, par application des articles et du code de l’urbanisme, le tribunal administratif juge que L’illégalité dont le permis de construire est entaché n’apparaît pas susceptible d’être régularisée sans changer la nature même du projet ». Compte tenu de cette impossibilité de régularisation, le juge prononce l’annulation des arrêtés ayant délivré les autorisations d’urbanisme ainsi que les décisions implicites de rejet nées du silence gardé pendant plus de deux mois par la maire de Paris. Code de l'urbanismeChronoLégi Article R*600-2 - Code de l'urbanisme »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 01 octobre 2007 Naviguer dans le sommaire du code Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. Décret 2007-18 2007-01-05 art. 26 3. ces dispositions sont applicables aux actions introduites à compter du 1er juillet en haut de la page

r 111 2 du code de l urbanisme